La distinction « irresponsabilité / inviolabilité » n’est pas clairement posée en droit parlementaire tunisien. Celui-ci prévoit les deux immunités classiques suivantes :
D’une part et en vertu de l’article 26 de la constitution : le Député « ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions émises ou d’actes accomplis dans l’exercice de son mandat ».
D’autre part l’article 27, premier paragraphe de la constitution ajoute qu’aucun Député « ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre n’aura pas levé l’immunité qui le couvre » .
Toutefois en cas de flagrant délit il peut être procédé à son arrestation. La Chambre en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre le requiert (Article 27, deuxième paragraphe de la constitution).
Section 5 - Les immunités parlementaires
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