La Constitution en son article 110 renvoie à une loi organique la fixation du nombre des Députés et « les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu’à renouvèlement général de l’Assemblée nationale ». C’est ainsi que l’article 3 de la loi n° 22/PR/2000 du 2 octobre 2000 prévoit : « En cas de vacance par décès, démission, ou toute autre cause d’empêchement définitif, le mandat du Député est achevé par son suppléant. Le suppléant est élu sur la même liste que le Député titulaire du mandat ».
La suppléance a été supprimée par une proposition de loi adoptée en Décembre 2005.
Cependant l’article 170 du Code électoral prévoit un nouveau scrutin en cas d’annulation d’élection ou de vacance définitive de siège. Toutefois aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la législature.
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