L’article 117 de la Constitution en ses alinéas 2 et 3 dispose :
« Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques ».
« Toutefois, l’Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d’un tiers (1/3) de ses membres ».
Ces dispositions sont reprises par l’article 60 du Règlement intérieur.
Les travaux des commissions quant à eux ne sont pas ouverts au public. Cependant celles-ci peuvent décider de l’audition de toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements d’ordre technique. S’il s’agit d’un fonctionnaire, l’information du Ministre dont il relève est nécessaire.
Section 3. L’ouverture au public des séances plénières et des commissions
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