L’autonomie financière de l’institution parlementaire est établie par la loi n° 23/PR/99 du 30 décembre 1999 portant budget autonome de l’Assemblée nationale dont les trois premiers articles sont sans équivoque. En effet, l’article 1 stipule : « l’Assemblée nationale du Tchad dispose d’un budget autonome ».
« Le Président de l’Assemblée nationale du Tchad est l’ordonnateur de ce budget. Le Questeur de l’Assemblée nationale du Tchad en est l’ordonnateur délégué. A ce titre, il ordonne engage et liquide les dépenses après avis du Président de l’Assemblée nationale » article 2.
L’article 3 dispose : « le budget de l’Assemblée est alimenté en recettes par la contribution du budget de l’Etat. L’Assemblée nationale peut recevoir des dons legs et subventions conformément aux lois de la République.
La contribution de l’Etat est versée dès le début de l’exécution du budget général au compte de dépôts de l’Assemblée nationale ouvert dans les livres du Trésorier payeur général.
L’approvisionnement du Trésorier comptable de l’Assemblée est effectué par le Trésorier payeur général par virement dans un compte bancaire ou par remise, d’espèces ».
A noter toutefois que « les opérations relatives à la gestion financière et comptable de ce budget autonome sont effectuées en conformité avec les lois et règlements applicables au budget de l’Etat ». Article 8.
L’autonomie administrative
L’autonomie administrative découle des dispositions de l’article 115 de la Constitution qui stipule : « le règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :
la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les prérogatives de son Président ;
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ;
l’organisation des services administratifs ;
le régime disciplinaire des Députés ;
les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
toutes les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale.
C’est ainsi que l’Assemblée nationale dispose d’une administration autonome dont le personnel est régi par un statut particulier : la loi n°34 du 21 décembre 2006 portant statut particulier du personnel de l’Assemblée nationale.
L’article 16 de ce statut dispose : « Le Président de l’Assemblée nationale est le chef de l’administration de l’Assemblée nationale. A ce titre, il détient le pouvoir de recrutement, de nomination et de gestion du personnel de l’Assemblée nationale.
Il est le Président du Conseil de direction de l’administration de l’Assemblée nationale. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Secrétaire général pour les questions de gestion courante du personnel ».
Section 2. L’autonomie financière et administrative des assemblées
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