L’art. 70 alinéa 2 de la Constitution de la Roumanie, rééditée, précise que : la qualité de député ou de sénateur prend fin à la date de réunion légale des Chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d’incompatibilité ou de décès.
L’art. 209 alinéa 1 du règlement de la Chambre des Députés, réédité, établit que les députés peuvent démissionner par demande écrite adressée au Président de la Chambre. Ce dernier, en séance publique, demande au député en question s’il persiste dans sa démission, et si le député répond par l’affirmative ou s’il ne se présente pas à la Chambre pour répondre, bien qu’il eût été prévenu, le président déclare le siège vacant.
L’art. 194 du règlement du Sénat contient des dispositions identiques pour les sénateurs. Dans le cas où un sénateur démissionnerait, il peut revenir sur sa démission, avant la publication au Journal Officiel de la Roumanie, 1ère Partie, de l’arrêté du Sénat portant vacance du mandat, à condition que le candidat suivant proposé sur la liste de la formation dans laquelle il a porté sa candidature n’ait pas été validé en séance plénière.
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