CHAMBRE DES DEPUTES
Art. 99. — (1) Les députés, les groupes parlementaires ou le Gouvernement, sous la signature d’un membre du Gouvernement, ont le droit de présenter des amendements à la commission saisie au fond, dans les délais établis par l’article 65 alinéa (4).
(2) Pour les propositions de loi élaborées par une commission parlementaire spéciale, les amendements sont déposés auprès de la commission respective dans un délai de sept jours suivant l’annonce en réunion plénière de la Chambre des Députés. Le même jour que l’annonce en réunion plénière, la proposition de loi est communiquée au Gouvernement. Apres l’expiration du délai de dépôt des amendements, la commission est tenue, dans un délai de cinq jours, de rédiger un rapport supplémentaire sur ceux-ci, qui est diffusé aux députés. C’est seulement à la fin de ce délai que la proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour.
(3) Les amendements formulés par les députés sont déposés par écrit, avec des motivations et sous la signature de l’initiateur, auprès de la commission saisie au fond, avec la précision, le cas échéant, du groupe parlementaire dont il fait partie.
(4) Les amendements du Gouvernement sont déposés seulement sous la signature d’un membre du Gouvernement, au Bureau permanent et seront transmis à la commission saisie au fond.
(5) La date de dépôt de l’amendement est la date de son enregistrement à la commission ou au Bureau permanent, selon le cas, où est tenue à jour une situation spéciale de tous les amendements reçus. Sur demande, une preuve que l’amendement a été reçu sera délivrée à son auteur.
(6) La commission saisie au fond ou, selon le cas, la commission spéciale se prononce sur tous les amendements enregistrés, en respectant le délai prévu à l’alinéa (1) ou (2). Seulement au cas où la commission le considère nécessaire, elle sollicite également l’avis d’une autre commission sur un ou plusieurs amendements.
(7) Le président de la commission saisie au fond peut solliciter le point de vue du Conseil législatif au sujet de certains amendements, point de vue qui sera envoyé dans le délai établi par la commission.
(8) Pour les amendements oraux, présentés en réunion plénière, en respectant l’article 108 alinéa (3), l’avis de la commission est donné toujours oralement par le rapporteur, sur sollicitation du président de la Chambre.
(9) Il est interdit au président de la Chambre de soumettre au débat ou au vote un amendement sur lequel la commission ne s’est pas prononcée, à l’exception de la situation prévue à l’article 37 lettre c).
SENAT
Comme déjà mentionné, chaque sénateur peut formuler par écrit des amendements motivés qui sont déposés au Bureau permanent en terme de 6 jours au moins avant le débat du projet de loi /de la proposition législative en séance plénière. Les amendements sont soumis à l’examen des commissions compétentes et les conclusions de celles-ci sont jointes au rapport antérieurement rédigé.
Sur demande du président de la commission parlementaire saisie au fond, le Conseil Législatif analyse et donne son avis concernant les amendements soumis aux débats de la commission et les projets de loi ou les propositions de loi reçus par la commission après\ leur adoption par l’une des Chambres du Parlement.
Dans ce sens, le Règlement du Sénat prévoit aussi que, pendant les débats généraux, les sénateurs, les groupes parlementaires ou le Gouvernement peuvent mettre en discussion seulement les amendements déposés en terme à la commission, dans les conditions des procédures.
Dans la phase du débat général en séance plénière d’un projet ou d’une proposition législative, le Règlement interdit le dépôt des amendements, sauf les situations spéciales quand, le Sénat peut approuver le dépôt des amendements, par le vote de la majorité des sénateurs.
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
Section 4. Le droit d’amendement
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