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Québec

Selon l’article 380 de la Loi électorale, le candidat proclamé élu devient membre de l’Assemblée nationale à partir de la réception par le secrétaire général de l’Assemblée de la liste des candidats proclamés élus. Toutefois, un député ne peut siéger à l’Assemblée nationale avant d’avoir prêté serment [LAN, art. 15] [1].

La durée du mandat de député à l’Assemblée nationale coïncide avec la durée de l’Assemblée elle-même. Aux termes de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale, une législature commence dès réception par le secrétaire général de l’Assemblée de la liste des candidats proclamés élus par le Directeur général des élections. Sauf exception, elle expire le 29 août de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales, sachant qu’elle peut être dissoute à tout moment avant cette date.

À côté de ces règles générales, l’article 17 de la Loi sur l’Assemblée nationale prévoit les divers cas où un siège devient vacant. Outre le décès et la démission, il s’agit, en fait, des situations où un député se trouve, en cours de mandat, dans un cas qui aurait justifié son inéligibilité avant son élection (cf. supra), ou lorsqu’il se trouve en situation d’incompatibilité (cf. infra).