Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National et de l’article 9 du règlement intérieur, « les demandes d’inscriptions budgétaires relatives au fonctionnement du Conseil National sont présentées au Ministre d’Etat par le Président de l’Assemblée avant le 1er septembre de chaque année ».
Les crédits de fonctionnement du Conseil National sont ensuite inscrits au Budget Général de l’Etat et, à ce titre, font partie de la loi de budget votée annuellement par le Parlement.
Le règlement intérieur du Conseil National prévoit par ailleurs en son article 10 que :
« Le Bureau [composé du Président et du Vice-président désignés par l’Assemblée parmi ses membres] assure la gestion des crédits budgétaires de l’Assemblée.
Les dépenses du Conseil National sont réglées par exercice budgétaire. Elles sont engagées et ordonnancées par le Président.
La Commission des Finances vérifie et apure les comptes. Elle rend compte à l’Assemblée à qui il appartient en commission plénière d’étude de donner quitus au Bureau de sa gestion ».
Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil National s’est vu accordé une certaine flexibilité dans l’utilisation de ses crédits de fonctionnement grâce à la libre affectation de ses crédits de fonctionnement selon ses propres décisions sur simple information du Contrôle Général des Dépenses. De plus, seul un contrôle a posteriori de l’utilisation des crédits de fonctionnement du Parlement est maintenant exercé par le Contrôle Général des Dépenses. Enfin, le Conseil National peut payer directement ses dépenses par mandat à la Trésorerie Générale des Finances.
Le groupe de travail mixte précité examine actuellement les mesures propres à assurer, sans viser à une complète autonomie dans la fixation de sa dotation budgétaire, une plus grande autonomie de gestion des crédits du Parlement.
Le Conseil National ne dispose pas de Services dits Généraux et bénéficie pour ces missions (entretien du bâtiment, gestion et améliorations techniques des installations, travaux, gestion du parc mobilier) de l’appui des Services administratifs gouvernementaux.
Par ailleurs, le personnel administratif du Conseil National relève du statut général de la Fonction Publique (article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National), celui-ci n’appartenant pas à une fonction publique parlementaire spécifique.
Section 2. L’autonomie financière et administrative des assemblées
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