Selon l’article 43 et 44 de la loi n° 93-004 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée nationale : « L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière. Le Président de l’Assemblée nationale est ordonnateur de crédits ».
Article 46 : « Un arrêté du Président porte statut autonome du personnel »
Section 2. L’autonomie financière et administrative des assemblées
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