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Madagascar

La participation des parlementaires à des organismes
extraparlementaires :

Les articles 142 et 143 du RIAN fixent les conditions de cette participation des parlementaires à des organismes extraparlementaires dans le cadre de la représentation de l’Assemblée. Aux termes de l’article. 143 : « Lorsque l’Assemblée est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est assurée de la manière ci-après :
- l’Assemblée est représentée par un ou plusieurs membres de chaque groupe sur proposition des représentants du groupe, lorsque sa représentation doit être égale à une ou plusieurs fois le nombre de groupes représentés dans son sein,
- dans le cas contraire, l’Assemblée désigne ses représentants, soit sur la proposition de la ou des commissions intéressées, soit selon les dispositions du Chapitre IX du Titre I, soit de toute autre manière qu’elle décide. »
Les moyens d’expression populaire ; les interventions dans les
procédures de démocratie directe

Les pétitions :

L’article 69 de la Constitution prévoit la possibilité pour tout citoyen d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale ou de mettre en cause les carences ou les agissements d’un député.

Les conditions d’exercice de ces droits sont définies par les articles 126 et 127 du Règlement fixent de la manière suivante :
Les pétitions doivent être adressées au Président de l’Assemblée Nationale ou déposées par un député qui fait mention du dépôt et signe cette mention.
Une pétition, apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique, ne peut être reçue directement par le Président, ni déposée sur son bureau. Par ailleurs, l’article 5 de la Loi n°93-004 du 21 janvier 1994 « interdit d’apporter directement des pétitions à la tribune de l’Assemblée Nationale ».
Toute pétition doit indiquer le domicile du pétitionnaire et être revêtue de sa signature. Inscrites sur un rôle général, elles sont renvoyées à la commission chargée des pétitions qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre commission de l’Assemblée nationale, soit de les soumettre à l’Assemblée, soit de les classer purement et simplement. Cette décision est notifiée au pétitionnaire.