En accroissant le domaine des normes constitutionnelles, organiques et législatives concernant le droit parlementaire, la Constitution de la Vème République a réduit l’importance des sources non écrites ; toutefois ces dernières forment toujours, avec la pratique des assemblées, un corpus de référence non négligeable.
A) La pratique parlementaire
C’est une « règle de vie sociale » au sein des assemblées qui exprime « l’acquiescement par le comportement » [1].
Certains comportements, issus de la traditionnelle « courtoisie parlementaire », ne sont pas considérés comme du droit parlementaire proprement dit car leur méconnaissance entraîne une réprobation dénuée de toute sanction : ainsi, l’usage veut que l’orateur se lève avant de prendre la parole ; de même, le Gouvernement ne doit pas interpeller les députés.
D’autres ont un fondement politique qui leur confère un caractère obligatoire plus marqué : ainsi, le Président d’une assemblée ne participe pas aux scrutins en raison de son obligation de neutralité ; cet usage n’a connu que quelques exceptions, liées au caractère important ou symbolique des votes ; de même, à l’Assemblée nationale, le Président suit toujours l’avis du Président de la commission des Finances sur la recevabilité des amendements.
B) La coutume et les précédents
De nombreuses coutumes parlementaires sont devenues obsolètes sous la Vème République, la rationalisation du parlementarisme ayant même conduit à en abroger certaines par un texte formel : par exemple les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité gouvernementale, définies très précisément par l’article 49 de la Constitution.
Le contrôle de constitutionnalité, notamment après la réforme du mode de saisine du Conseil en 1974, a ainsi confiné les règles coutumières aux seuls domaines non expressément régis par la Constitution.
Mais si la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne se réfère pas à la coutume pour fonder son interprétation des normes constitutionnelles, elle n’exclut pas que celle-ci soit source d’obligations juridiques dans le domaine de la « légalité intérieure » des assemblées, ressortissant à la compétence exclusive des assemblées en vertu du principe d’autonomie parlementaire, domaine dont le Conseil constitutionnel n’a à connaître que du point de vue de sa conformité à la Constitution.
Les décisions touchant à la police des Chambres et visant à garantir l’ordre des débats, qui émanent des assemblées et plus précisément de leurs organes, donnent naissance à une « jurisprudence » qui permet d’éviter l’arbitraire des solutions improvisées et possède une autorité effective proche de celle des règles écrites : il en va ainsi des solutions arrêtées par le Bureau, à la demande du Président de séance, pour trancher une difficulté apparue au cours des débats, et qui peuvent être ensuite consacrées par le Règlement ; ou de la technique juridique très élaborée mise en œuvre par la commission des finances pour examiner la recevabilité financière des amendements.
C) Les conventions parlementaires
Ce sont des pratiques effectives et respectées qui affectent directement ou indirectement les prérogatives constitutionnelles du Gouvernement.
Certaines ont pour effet de restreindre l’exercice d’un droit ; ainsi, le Règlement du Sénat ne prévoyant pas de contrôle a priori de la recevabilité financière des amendements, il est d’usage que le Gouvernement n’invoque l’irrecevabilité financière des amendements qu’après leur discussion publique.
D’autres reposent sur l’accord donné par le Gouvernement : ainsi les « questions au Gouvernement » instituées en 1974 à l’Assemblée nationale (voir infra chapitre VII, section 1 §3) ont été régulièrement inscrites à l’ordre du jour sans avoir d’autre fondement juridique que la décision hebdomadaire de la Conférence des Présidents. Cette convention a été consacrée par la réforme du Règlement intervenue en 1994.
Section 2 - Les sources non écrites (pratiques, coutume…)
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