L’inviolabilité tend à éviter que l’exercice du mandat ne soit entravé par des actions pénales intentées contre le parlementaire à raison de faits étrangers à l’exercice du mandat.
L’inviolabilité est exclusivement attachée à la personne des parlementaires et ne s’étend pas aux locaux qu’il occupe. Elle ne joue qu’en matière criminelle et correctionnelle. De plus, contrairement à l’irresponsabilité, elle a une portée réduite à la durée du mandat.
Si, depuis la réforme du 4 août 1995, le régime de l’inviolabilité ne protège plus le député ou le sénateur contre l’engagement de poursuites (mise en examen), les parlementaires ne peuvent faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire) sans l’autorisation du Bureau de leur assemblée, sauf les cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La demande d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté est formulée par le Procureur général près la cour d’appel compétente, transmise par le Garde des Sceaux au Président de l’assemblée concernée, instruite par une délégation du Bureau, puis examinée par le Bureau qui a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande.
La demande ne fait l’objet d’aucune publication et la plus grande confidentialité entoure son examen ; seule la décision du Bureau est publiée au Journal officiel et au Feuilleton (bulletin paraissant les jours de séance) de l’assemblée concernée.
Par ailleurs, l’assemblée peut décider par un vote la suspension de la détention ou des mesures privatives et restrictives de liberté, ou des poursuites engagées contre l’un de ses membres ; cette décision s’impose aux autorités administratives et judiciaires ; toutefois, l’effet de la suspension est limité à la durée de la session au cours de laquelle elle est décidée.
L’inviolabilité
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