L’Assemblée nationale jouit du régime de l’autonomie financière.
Elle détermine souverainement et inscrit pour ordre au budget de la République les crédits nécessaires à son fonctionnement. Le Président est l’ordonnateur principal du budget de l’Assemblée nationale.
Il peut, en cas d’empêchement, donner délégation à l’un des Vice-Présidents.
La gestion comptable du matériel et du mobilier acquis sur des crédits réservés à l’Assemblée nationale est assurée par le deuxième Questeur.
Les dépenses décidées par le Président peuvent faire l’objet de mandatement sur sa réquisition.
Après la clôture de l’exercice budgétaire, le Président dépose un rapport sur l’exécution du budget de l’Assemblée nationale.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de ce rapport, l’Assemblée nationale désigne une commission de cinq membres. Les membres du bureau de l’Assemblée nationale ne peuvent faire partie de cette commission.
La commission apure les comptes de l’Assemblée nationale. Elle dépose à son tour un rapport sur des opérations dans un délai tel que l’Assemblée soit saisie en même temps que le projet de loi portant règlement définitif de l’exercice en cause. Le Règlement financier de l’Assemblée nationale précise les règles de gestion et de contrôle du budget de l’Assemblée nationale.
Le statut de la fonction publique parlementaire, récemment adopté garantit l’autonomie administrative. Ainsi, les recrutements du personnel et la gestion des carrières relèvent de la compétence exclusive du bureau de l’Assemblée nationale.
Section 2. L’autonomie financière et administrative des assemblées
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