L’Assemblée nationale est dotée non seulement d’une autonomie financière et administrative, mais aussi d’une autonomie patrimoniale (article 2ème de la Loi Cadre), ses recettes étant constituées de :
a) Dotations inscrites dans le Budget de l’Etat ;
b) Soldes des exercices antérieurs ;
c) Produits des éditions et publications ;
d) Droits d’auteur ;
e) Les recettes restantes qui lui sont attribuées par loi, résolution de l’Assemblée Nationale, contrat, dons ou succession (article 66ème de la Loi Cadre). Le Budget de l’Assemblée Nationale n’est pas constitué d’un pourcentage fixe du Budget de l’Etat.
Section 2. L’autonomie financière et administrative des assemblées
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