Les déclarations du gouvernement (Déclarations de ministres)
Sénat
Il n’existe pas à proprement parler de périodes précises allouées aux déclarations du gouvernement au Sénat. À chaque séance, pendant la période des affaires courantes, le gouvernement et les sénateurs peuvent donner avis d’affaires (par exemple des projets de loi, des motions ou des interpellations) dont ils veulent saisir le Sénat ou l’un de ses comités. C’est aussi à ce moment que sont lus les messages envoyés par la Chambre des communes pendant que le Sénat ne siégeait pas. Après avoir été portées à la connaissance du Sénat, les affaires en question peuvent, au moyen d’une motion de procédure, être inscrites à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Sous « Ordre du jour », on retrouve les « affaires du gouvernement ». Il s’agit d’une section qui traite uniquement des projets de loi, interpellations, motions et rapports de comités d’initiative gouvernementale. À ce stade, le gouvernement peut disposer de ses travaux comme il l’entend. Les interpellations du gouvernement sont relativement rares mais elles visent à attirer l’attention de la Chambre sur une question précise qui intéresse particulièrement le gouvernement. Tous les membres du Sénat sont invités à prendre part au débat, mais il s’agit essentiellement d’une procédure sans vote permettant aux représentants du gouvernement de faire une déclaration sur un sujet donné.
Chambres des communes
Les « Déclarations de ministres » constituent la deuxième rubrique des Affaires courantes. Les ministres peuvent alors faire des annonces ou des déclarations qui ont trait à la politique gouvernementale ou à des questions d’intérêt national. Après une déclaration d’un ministre, un porte-parole de chaque parti reconnu de l’opposition peut répliquer.
Les ministres sont censés faire des déclarations concises et concrètes sur la politique gouvernementale ou des annonces d’intérêt national. Seuls les porte-parole de partis reconnus par la Chambre peuvent intervenir en réponse à une déclaration de ministre. Il est cependant arrivé que d’autres députés soient autorisés à intervenir avec le consentement unanime de la Chambre. Les députés ne peuvent pas, dans leur réplique, engager un débat ou poser des questions au ministre. Les répliques ne peuvent pas dépasser, en durée, la déclaration du ministre ; s’ils la dépassent, les députés se voient interrompre par le Président de la Chambre. Les règles ne précisent pas la limite de temps dont le ministre dispose ou que ces délibérations peuvent prendre, mais la présidence a toute latitude pour en limiter la durée.
Rien n’oblige un ministre à faire une déclaration à la Chambre. La décision d’un ministre d’annoncer quelque chose en dehors de la Chambre au lieu de faire une déclaration à la Chambre pendant les Affaires courantes a donné lieu à des questions de privilège, mais la présidence a toujours jugé sans fondement les allégations d’atteinte au privilège.
La coutume veut que, par courtoisie, un ministre prévienne les porte-parole de l’opposition de son intention de faire une déclaration à la Chambre. Rien n’interdit cependant un ministre de faire une déclaration sans donner un tel avertissement.
La durée de la déclaration d’un ministre et des répliques de l’opposition s’ajoute à la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement ce jour-là. L’heure réservée aux Affaires émanant des députés, s’il y a lieu, et l’heure habituelle d’ajournement quotidien, y compris les délibérations sur la motion d’ajournement, peuvent être retardées en conséquence.
Les débats d’initiative parlementaire
Sénat
Pour les sénateurs il est possible d’entamer des débats de leur propre initiative de plusieurs façons :
• tous les sénateurs selon le Règlement du Sénat ont le droit de présenter un projet de loi ;
• un sénateur peut présenter une motion pour débat au Sénat ;
• un sénateur peut proposer à faire une interpellation au Sénat pour attirer l’attention du Sénat sur une question ou demander au Sénat de l’examiner ; et
• un sénateur peut proposer que le Sénat soit saisi d’ une question urgente d’intérêt public.
Les motions, y compris celles concernant l’étude des projets de loi, soumettent une proposition au Sénat afin qu’il prenne une décision tandis qu’une interpellation soulève une question devant le Sénat dans l’unique but d’en débattre et elle ne requiert donc pas de décision.
Il faut noter, cependant, que les affaires émanant du gouvernement ont priorité sur toutes les autres affaires du Sénat. Après avoir disposé de tous les points dans la section « affaires du gouvernement », le Sénat aborde les « autres affaires ». Il s’agit essentiellement d’une section similaire à celle des affaires du gouvernement mais qui se rapporte aux travaux proposés par tous les sénateurs.
Contrairement aux « affaires du gouvernement » toute question faisant partie des autres affaires qui n’a pas été étudiée durant 15 jours de séance consécutifs est rayée du Feuilleton. Cela signifie qu’un sénateur doit prendre la parole concernant cette affaire durant les 15 jours pendant lesquels elle est inscrite au Feuilleton.
Limites de temps
Avec quelques exceptions le droit de parole des sénateurs est limité à 15 minutes et en règle générale, un sénateur ne peut s’exprimer qu’une seule fois sur une question ou une interpellation. Un sénateur peut accepter que d’autres sénateurs formulent des questions ou commentaires, habituellement à la fin de son discours, si le temps le permet. Quand un sénateur pose une question, on ne considère pas qu’il a participé au débat, mais le temps consacré aux questions et réponses doit être inclus dans les quinze minutes accordées au sénateur qui a la parole.
Débats d’urgence
Lorsqu’il tient un débat d’urgence, le Sénat met de côté l’ordre habituel de ses travaux afin d’examiner une question urgente d’intérêt public. Cela lui permet de débattre la question rapidement sans devoir respecter les exigences habituelles pour la prise en considération d’un dossier. Pour qu’un débat d’urgence ait lieu, un sénateur doit demander l’autorisation de proposer une motion portant que le Sénat s’ajourne afin d’étudier une question urgente d’intérêt public. Le Président décide alors s’il accepte la tenue du débat, une décision sujette à appel devant le Sénat. Les étapes particulières à suivre sont décrites ci-dessous.
A. Présentation et contenu de l’avis écrit
Le sénateur qui désire soulever une question urgente d’intérêt public doit envoyer un préavis écrit au greffier au moins trois heures avant l’heure prévue de la séance. Dans l’avis, le sénateur doit décrire brièvement la situation qu’il juge urgente et d’importance publique, et préciser pourquoi il faut la considérer ainsi.
La question dont on propose l’étude de toute urgence :
• doit avoir trait à une urgence véritable et nécessiter l’attention immédiate du Sénat ;
• ne doit pas avoir fait l’objet d’un débat d’urgence pendant la même session ;
• ne doit pas soulever une question ne pouvant être débattue qu’à la suite d’une motion distincte dont il a été donné avis ; et
• ne peut soulever de sujet qui constitue essentiellement une question de privilège.
B. Examen de la demande et décision
Le Président donne la parole au sénateur ayant réclamé le débat afin de lui permettre d’expliquer pourquoi le Sénat doit mettre de côté ses affaires courantes afin de tenir ce débat. Le sénateur ne peut s’exprimer qu’une fois, pendant au plus cinq minutes, et son intervention doit démontrer :
• dans quelle mesure la question a trait aux responsabilités administratives du gouvernement ou pourrait relever de la compétence des ministères ; et
• pourquoi il est peu probable que le Sénat ait une autre occasion d’étudier la question dans un délai raisonnable.
D’autres sénateurs peuvent aussi intervenir, une fois seulement, pendant au plus cinq minutes, afin d’appuyer la demande ou de s’y opposer. Aucune autre motion ne peut être proposée pendant l’examen d’une demande visant un débat d’urgence. Après généralement 15 minutes, le Président décide si la question satisfait aux conditions de la tenue d’un débat d’urgence. À l’instar des autres décisions du Président, celle-ci est sujette à appel.
Chambres des communes
Le Règlement de la Chambre des communes fournit aux députés qui n’occupent pas de fonctions ministérielles l’occasion de tenir un débat dans le cadre des Affaires émanant des députés. Ils peuvent aussi avoir recours à la motion d’ajournement ou aux débats d’urgence.
Affaires émanant des députés
Les députés peuvent se servir de la période réservée à l’examen des affaires émanant des députés pour proposer leurs propres projets législatifs ou administratifs et exprimer leur point de vue sur diverses questions. Chaque jour de séance, une heure est réservée aux affaires émanant des députés. Les propositions des députés peuvent prendre la forme d’un projet de loi (d’intérêt public ou privé), d’une motion ou d’un avis de motion portant production de documents. Alors que certaines affaires ne peuvent pas faire l’objet d’un vote, d’autres, par contre, sont votables.
Les projets de loi et motions votables émanant des députés ont droit à deux heures de débat. Les affaires non votables, dont celles au sujet desquelles un appel a été rejeté, n’ont droit qu’à une heure de débat. Le Règlement de la Chambre prévoit des échéances précises à l’examen des projets de loi d’initiative parlementaire après l’étape de la deuxième lecture.
Les avis portant production de document peuvent être débattus pendant un maximum de deux heures, dont un discours final de cinq minutes par un ministre ou secrétaire parlementaire suivi d’une déclaration finale de cinq minutes par l’auteur de la motion.
Débat sur la motion d’ajournement
Tout député désireux de recevoir plus d’information suite à une réponse obtenue durant la période des questions peut donner avis qu’il souhaite parler sur le fond de sa question durant le débat d’ajournement, communément appelé « late show ».
De plus, le député dont la question écrite, qui était inscrite au Feuilleton, n’a pas obtenu de réponse dans le délai de 45 jours peut donner avis qu’il a l’intention de reporter la question au moment du débat d’ajournement plutôt que de la faire renvoyer à un comité permanent pour examen.
Au début de cette période de 30 minutes, soit à la fin de la journée, une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et appuyée. Après le débat la motion d’ajournement est considérée comme adoptée et la Chambre s’ajourne.
Sélection des questions à débattre
L’étude des questions qui seront soulevée au cours du débat d’ajournement est organisée par le Bureau des affaires émanant des députés au nom du Président. Le Président a le pouvoir de déterminer les questions qui seront débattues lors du débat d’ajournement et l’ordre dans lequel elles le seront. Au plus tard à 17 heures, le Président fait part à la Chambre de la ou des questions à débattre ce soir-là, au moment de l’ajournement.
Durant le débat d’ajournement, les sujets peuvent être débattus pendant au plus 10 minutes chacun :
• le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus ;
• le ministre ou le secrétaire parlementaire dispose d’au plus quatre minutes pour lui répondre ;
• le député peut alors répondre pendant une minute au plus ;
le ministre ou le secrétaire parlementaire dispose d’une minute pour donner une dernière réponse.
Débats d’urgence
Le Règlement de la Chambre des communes fournit aux députés l’occasion de tenir des débats spéciaux sur des questions urgentes. Tout député peut demander que la Chambre étudie une question requérant son attention immédiate en débattant une motion d’ajournement, et si la demande est accueillie, le débat a lieu à la première occasion, même sans l’avis habituel de 48 heures.
Lancement du débat
Le Président doit être informé par écrit du sujet du débat d’urgence au moins une heure avant que le député ne demande le débat, à la fin de l’étude des affaires courantes ordinaires. Le député fait une brève déclaration et donne lecture du texte de la demande qu’il a présentée au Président. Il n’est pas autorisé à épiloguer ni à présenter d’arguments.
Lorsque le Président reçoit plus d’un avis, il donne la parole à leurs auteurs dans l’ordre où leurs demandes lui sont parvenues.
C’est le Président qui décide si une affaire mérite que la Chambre l’examine toutes affaires cessantes et, qu’il accueille ou rejette la demande de débat d’urgence, il n’a pas à exposer les raisons qui motivent sa décision.
Critères de décision
Le Président détermine d’abord s’il existe d’autres moyens de soumettre la question à la Chambre dans un délai raisonnable.
Il doit alors déterminer :
• l’importance et la spécificité du problème ;
• la mesure dans laquelle l’affaire relève de la compétence du gouvernement ;
• si la demande vise à relancer le débat sur une question déjà étudiée par la Chambre au cours de la session ;
• si le sujet de la demande pourrait être étudié en vertu d’une motion de fond dont avis a déjà été donné.
Il tient également compte d’autres facteurs. Les titulaires de la présidence ont établi que normalement la question qu’on demande à débattre ne devrait pas :
• présenter un intérêt local ou régional ;
• concerner spécifiquement un groupe ou une industrie précis,
• concerner l’administration d’un ministère du gouvernement.
Le Président tient par ailleurs compte de la mesure dans laquelle la Chambre souhaite avoir un débat d’urgence sur la question qui fait l’objet de la demande.
On ne peut présenter plus d’une motion portant débat d’urgence au cours d’une même séance.
Heure et jour du débat
Sauf lorsque le Président ordonne qu’il ait lieu le jour de séance suivant, un débat d’urgence doit avoir lieu le jour même où il est autorisé.
Les débats exploratoires
Ces débats permettent aux députés de participer à la formulation de la politique gouvernementale, et de donner leur opinion avant que le gouvernement ne prenne une décision. Ces motions ne sont habituellement pas mises aux voix.
Un ministre peut amorcer un débat exploratoire en donnant l’habituel avis de 48 heures avant de pouvoir proposer une motion de fond à la Chambre. Une fois inscrite au Feuilleton sous la rubrique des affaires émanant du gouvernement, la motion est mise en délibération au moment choisi par le gouvernement pendant la période réservée aux ordres émanant du gouvernement.
Sauf indication contraire dans un ordre spécial, les règles normales concernant la durée des interventions, du débat et des amendements s’appliquent. La Chambre a toutefois convenu plusieurs fois, à l’unanimité, de siéger au-delà de l’heure habituelle d’ajournement pour poursuivre le débat .
Les questions
Le droit d’obtenir des renseignements du gouvernement et le droit de le tenir responsable de ses actes sont des principes fondamentaux du gouvernement parlementaire. Les sénateurs et les députés exercent ces droits principalement en posant des questions en Chambre. Les questions peuvent être posées oralement et sans préavis au cours de la période des questions, ou être soumises par écrit.
Période des questions
Sénat
Durant la période des questions, qui dure 30 minutes, les sénateurs peuvent poser une question :
au leader du gouvernement s’il s’agit d’une question relative aux affaires publiques ;
à un sénateur qui est aussi ministre s’il s’agit d’une question relative à sa charge ministérielle ;
au président d’un comité s’il s’agit d’une question relative aux activités de ce comité.
Les règles du décorum s’appliquent et de brèves explications peuvent accompagner les questions et les réponses, à condition de ne pas engendrer de débat. Il est permis de poser des questions supplémentaires sur le même sujet. Bien que le whip de l’Opposition fournisse souvent au Président une liste des sénateurs qui désirent poser des questions, ce dernier n’est pas tenu de s’en tenir à cette liste et il peut donner la parole à tout sénateur qui indique à la Chambre son intention d’intervenir.
Réponses différées
Les questions visant l’obtention de données statistiques ou de renseignements détaillés, ou pour lesquelles une réponse écrite est souhaitée, peuvent être envoyées par écrit au greffier du Sénat en vue de leur inclusion dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis. Les réponses différées sont des réponses écrites à ces questions.
Chambres des communes
À chacune des séances de la Chambre, une période de temps, d’une durée de 45 minutes, est réservée aux questions orales. Les questions doivent être adressées à un ministre ou à un porte-parole du Bureau de régie interne. Les députés peuvent également poser des questions aux présidents de comité.
Des lignes directrices ont été établies pour fournir au Président un cadre pour diriger la période des questions, tout en laissant une certaine discrétion pour autoriser les questions et une plus grande latitude encore en ce qui concerne les questions supplémentaires. Une question posée par un député doit être brève, chercher à obtenir des renseignements et porter sur un sujet important d’une certaine urgence et relevant de la responsabilité administrative du gouvernement ou du ministre concerné.
Les questions, même si elles sont habituellement adressées à un ministre en particulier, sont en fait posées à l’ensemble du Cabinet. Les députés ne peuvent insister pour obtenir une réponse ni pour qu’un ministre en particulier réponde à leur question. Comme suite à une question, un ministre peut :
• répondre ;
• prendre la question en délibéré ;
• expliquer brièvement pourquoi il ne peut répondre immédiatement ;
• ne rien dire du tout.
Les députés peuvent tenter de clarifier la réponse à une question ou d’obtenir d’autres renseignements en posant des questions supplémentaires. Dans la pratique courante, une question supplémentaire ne doit pas nécessairement découler du même sujet que la question principale. Par conséquent, un député peut poser une question sur un sujet différent à un autre ministre ou un parti peut permettre à deux députés de partager un tour afin de poser une question différente à deux ministres.
Questions inscrites au Feuilleton
Toute question visant à obtenir de l’information du gouvernement et qui nécessite une réponse longue, détaillée ou technique doit être soumise par écrit et inscrite au Feuilleton. Un député doit donner un avis écrit de 48 heures s’il a l’intention de soumettre ce genre de question. Un député peut faire inscrire au Feuilleton jusqu’à quatre questions en même temps. Certaines restrictions fondées sur le Règlement et sur la pratique s’appliquent à la forme et au contenu des questions écrites.
Tout député qui donne avis d’une question écrite peut demander une réponse dans les 45 jours et peut également demander des réponses orales à au plus trois de ses questions inscrites au Feuilleton. Ces questions sont marquées d’un astérisque dans le Feuilleton.
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
Les procédures sans vote
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Les procédures sans vote
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