Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs sont remplacés en cas de vacance de siège (Constitution). La vacance du siège d’un député et d’un sénateur est constatée par la Cour Constitutionnelle sur requête du Bureau de l’Assemblée nationale et de celui du Sénat. Le député ou le sénateur est remplacé d’office par le suppléant en position utile, le cas échéant, de même ethnie ou de même genre pour sauvegarder les équilibres sur la liste électorale de la circonscription concernée (Code électoral).
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