Préalablement, il y a lieu de souligner qu’en Belgique, la terminologie est utilisée est « lois de réformes institutionnelles » ou « révision de la Constitution » au lieu de « lois constitutionnelles ».
Cette procédure est prévue au Titre VIII de la Constitution et plus particulièrement en son article 195.
Celui-ci dit : « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.
Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46.
Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. »
Ce qui nous amène à une première réflexion sur le classement des lois.
Nous avons comme coutume de classer d’abord les lois selon la majorité à laquelle elles ont été adoptées.
L’article 53 de la Constitution indique la « majorité de droit commun ». Il s’agit de la majorité absolue : majorité absolue des voix et majorité de parlementaires présents. A côté de cette majorité absolue, il existe deux autres types de majorité. Nous parlons de majorité spéciale.
Il y a deux types de majorité spéciale :
1. Une majorité spéciale qui exige un quorum de présences de deux tiers et une majorité des deux tiers des suffrages. On retrouve cette majorité notamment à l’article 87 de la Constitution (assentiment des Chambres autorisant le Roi à être le Chef d’un autre Etat) mais aussi à l’article 195 précité.
2. Une majorité spéciale comme visée à l’article 4 de la Constitution (limites des Régions linguistiques) qui exige pour sa part une majorité de présences dans chaque groupe linguistique, une majorité de suffrages par groupe linguistique et une majorité des deux tiers des suffrages au total.
A côté de ce critère de la majorité, il existe un autre critère de classification des lois. Il est relatif au contenu.
1. Nous parlons notamment de lois attributives, fondées sur l’article 108 de la Constitution. Parmi les lois attributives, il faut distinguer les lois cadre, les lois d’habilitation et les lois de pouvoirs spéciaux.
a. Les lois cadre interviennent dans des matières très techniques où les choses évoluent rapidement. Elles se contentent de fixer les grands principes et délèguent la mise en œuvre par des arrêtés royaux.
b. Les lois d’habilitation sont des lois qui, en application de l’article 105 de la Constitution, confère au Roi un pouvoir normatif plus large que celui qui résulte de l’article 108 de la Constitution. La loi d’habilitation indique de manière très précise l’objectif à atteindre alors qu’une loi de pouvoirs spéciaux indique de manière très générale l’objectif à atteindre.
Comme la loi d’habilitation, la loi de pouvoirs spéciaux est une loi qui, en application de l’article 105 de la Constitution, confère au Roi un pouvoir normatif plus large que celui qui résulte de l’article 108 de la Constitution. Mais le champ d’application de la loi de pouvoirs spéciaux est nettement plus étendu que la celui de la loi d’habilitation.
c. Nous retenons également dans cette classification selon le contenu les lois interprétatives, c’est à dire une loi qui interprète authentiquement une autre loi en donnant le sens que celle-ci est censée avoir toujours eu. Contrairement aux autres lois qui n’ont d’effet que pour l’avenir, la loi interprétative régit tant le passé que l’avenir. La raison de cet effet rétroactif est que la loi interprétative n’est pas une loi nouvelle. Elle fait corps avec la loi interprétée ; elle ne fait qu’expliciter la loi ancienne, en précisant le sens qu’elle a toujours eu. Il serait dès lors plus exact de dire qu’elle est « déclarative ». Elle déclare le sens que la loi a toujours eu.
Les lois autorisant la ratification des engagements internationaux sont visées à l’article 167 de la Constitution. Il s’agit de lois d’assentiment. Il y a lieu de souligner que le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la constitution ou en vertu de celle-ci.
Nous ne disposons pas de lois de finances en tant que telles. L’article 170 de la Constitution précise qu’« aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi ». De même, « aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution ». Il est intéressant toutefois de noter que les impôts, qu’ils soient au profit de l’Etat, de la Communauté ou de la Région, sont votés annuellement. C’est un élément nouveau puisqu’il y a une règle de temps.
Par contre, il existe des lois de financement qui fixent le système de financement pour les Communautés et les Régions. Elles sont visées aux articles 175 à 178 de la Constitution avec un système de majorité qui peut différencier.
Les actes non-législatifs comme les résolutions et les motions sont visés par les règlements des assemblées à l’exception de la motion de confiance ou de méfiance qui a une base constitutionnelle pour le gouvernement fédéral (article 96 de la Constitution).
Chapitre VII. Les différentes catégories de lois
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