L’article 53 de la Constitution prévoit que « toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. »
Commentaires : S’agissant du quorum de vote, la résolution (car le vote n’est pas réservé à la seule adoption de la loi), pour être adoptée, doit recueillir « la majorité absolue des suffrages ». La notion de majorité absolue s’entend, en fait, de la majorité ordinaire. Les abstentions entrent en ligne de compte pour le quorum de présence, mais non pour le quorum de vote, de telle sorte que le terme « suffrages » s’entend de la somme des votes positifs et négatifs émis. En clair, cela signifie que le nombre de votes positifs doit être supérieur au nombre de votes négatifs.
Il est important de noter quelques particularités.
D’une part, l’article 46 de la Constitution n’habilite le Roi à procéder à la dissolution de la Chambre des Représentants que pour autant que la motion soit soutenue ou rejetée, selon l’hypothèse considérée, par la majorité absolue des membres, et non des suffrages.
D’autre part, dans plusieurs hypothèses visées par la Constitution, la majorité exigée n’est pas absolue, mais qualifiée (majorité de votes positifs dans chaque groupe linguistique et les deux tiers des suffrages exprimés, deux tiers des votes,…)
L’article 76 de la Constitution prévoit pour sa part qu ‘un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.
Pour ce qui concerne les Communautés et Régions, des dispositions quasi similaires sont reprises dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ses articles 35 et 38.
Article 35 : « §1er Les Parlements ne peuvent prendre de résolution qu’autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie.
§2 Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Parlements à l’égard des élections et présentations…
§3 Par dérogation au §2, les décrets visés à l’article 24§2 de la Constitution et au chapitre II, sections 1 et 1bis et aux articles 37bis, 49, 59§3 et 63§4 de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Article 38 : « Un projet ou une proposition de décret ne peut être adopté par un Parlement qu’après avoir été voté article par article… »
Les articles 24 et 40 du règlement du Parlement de la Communauté française prévoient le quorum respectivement pour les travaux en commission et en séance. La présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes en commission, même pour ceux émis à l’unanimité. Si cette condition n’est pas remplie, le président reporte le ou les votes à une séance suivante convoquée explicitement dans l’heure à cette fin, les votes étant alors valables quel que soit le nombre de membres présents.
En séance publique, le Parlement ne prend de résolution que si la majorité de ses membres se trouve réunie. S’il est constaté que le Parlement n’est pas en nombre, le président peut reporter la séance dans les 60 minutes qui suivent. S’il ne fait pas usage de cette faculté ou si le Parlement n’est pas encore en nombre, il convoque une nouvelle séance.
Les modes de votation (assis et levé, nominal, mécanique ou bulletins signés) sont visés aux articles 46 à 49 du règlement du Parlement.
Section 6. Les votes
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