La Loi qualifiée du régime électoral et du référendum fixe les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège le remplacement des députés jusqu’au renouvellement du Parlement.
Concrètement les articles 58 et 59 de la Loi établissent que dans les candidatures des circonscriptions paroissiales figurent nécessairement deux candidats et deux remplaçants, tandis que les candidatures de la circonscription nationale seront composées par une liste ordonnée de quatorze candidats et trois remplaçants qui détermine les conseillers généraux élus en fonction des résultats électoraux et l’ordre à suivre en cas de vacance d’un siège.
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