La Constitution de la Principauté d’Andorre
Le peuple andorran, conscient de la nécessité d’adapter la structure institutionnelle de l’Andorre à la situation nouvelle découlant de l’évolution de son environnement géographique, historique et socio-culturel, ainsi que de celle d’organiser les relations que devront entretenir, dans ce nouveau cadre juridique, des institutions qui ont leur origine dans les Paréages [1], a approuvé souverainement la Constitution de la Principauté d’Andorre le 14 mars 1993.
Dans son Titre II, la Constitution établit que « conformément à la tradition institutionnelle de l’Andorre, les Coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l’État et en incarnent la plus haute représentation ». Les Coprinces, « institution issue des Paréages et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l’évêque d’Urgell et le Président de la République française ». Les articles 44, 45 et 46 de la Constitution définissent leurs compétences.
Le Titre IV dispose les principes concernant la composition et les pouvoirs du Conseil Général (Parlement d’Andorre), le statut de ses membres, ainsi que les rapports avec le Gouvernement, en renvoyant les modalités de mise en oeuvre au Règlement du Conseil Général.
Règlements intérieurs
Le système parlementaire d’Andorre est monocaméral. Le Règlement du Conseil Général, du 3 septembre 1993, organise le fonctionnement interne du Parlement, les procédures suivies dans leurs délibérations et la discipline de leurs membres. Selon l’article 54 de la Constitution, le Conseil Général approuve et modifie son propre règlement à la majorité absolue de la Chambre, la constitutionalité duquel reste soumise au contrôle du Tribunal Constitutionnel.
Dispositions organiques
D’après l’alinéa 4 de l’article 51 de la Constitution, une loi qualifiée détermine les règles applicables en matière électorale et définit le régime des inéligibilités et des incompatibilités des conseillers généraux (députés). Cette Loi qualifiée du régime électoral et du référendum date du 3 septembre 1993, et a été l’objet de réformes postérieures :
Loi de modification des articles 6.1 et 7.1 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, de 26 novembre 1999 ;
Loi de modification de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, de 15 décembre 2000.
Outre celles qui concernent le régime électoral, la Constitution prévoit les modalités d’application de certains sujets qui seront édictées par loi. À cet effet, le 4 novembre 1993 s’adoptent la Loi qualifiée des transferts aux Communes [2] et la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communes.
De même, on doit tenir compte du Code de l’Administration du 29 mars 1989.
Dispositions législatives
Il existe de nombreuses dispositions législatives qui ont une incidence sur le droit parlementaire, notamment la Loi du médiateur du 4 juin 1998 (Llei de creació i funcionament del Raonador del ciutadà), la Loi de la Cour de Comptes du 13 avril 2000 (Llei del Tribunal de Comptes), la Loi de la Radiodiffusion et Télévision publiques et de création de la Société publique Radio et Télévision d’Andorra, S.A. du 13 avril 2000 (Llei de la Radiodifusió i Televisió pública i de creació de la Societat pública Ràdio i Televisió d’Andorra, S.A.) et la Loi qualifiée de protection de données personnelles du 18 décembre 2003 (Llei qualificada de protecció de dades personals). Enfin, certains textes législatifs ont une incidence sur le droit parlementaire même si c’est de façon indirecte.
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